La médiation s'impose aujourd'hui comme un mode de résolution amiable des différends de plus en plus utilisé, aussi bien à l'initiative du juge que des parties elles-mêmes. Comprendre la différence entre médiation judiciaire et médiation conventionnelle, ainsi que les principes qui encadrent le rôle du médiateur (neutralité, confidentialité et consentement), permet de mieux appréhender ce processus avant de s'y engager.

Qu'est-ce que la médiation ? La définition légale

L'article 1530 du Code de procédure civile définit la médiation comme :

« Tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »

De cette définition découlent plusieurs principes qui s'imposent directement au médiateur dans l'exercice de sa mission.

Les principes fondamentaux qui s'imposent au médiateur

Neutralité et impartialité

Le médiateur doit accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Le système judiciaire reposait traditionnellement, de manière structurelle, sur une logique de confrontation conduisant à la désignation d'un « demandeur » et d'un « défendeur ». Dans le champ de la médiation, conformément aux termes retenus par le législateur, il convient toutefois de privilégier la notion de processus plutôt que celle de « procédure ». Dans cet esprit, le médiateur doit observer la plus grande impartialité entre les « médiés ».

Confidentialité de la médiation

Tous les échanges entre les « médiés » sont strictement confidentiels. Le nouvel article 1528-3 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, pose un principe général de confidentialité applicable à l'ensemble du processus de médiation :

« Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. »

Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont, quant à elles, pas couvertes par la confidentialité.

Il est fait exception à la confidentialité dans deux cas :

Le consentement des parties à la médiation

Aucune médiation ne peut être imposée sans l'accord explicite des intéressés, ce qui exclut les situations où des pressions psychologiques ou des violences pourraient être exercées entre les médiés.

La médiation judiciaire : cadre légal et déroulement

La médiation judiciaire s'inscrit dans le cadre d'un procès et suppose l'accord préalable des parties. L'article 1534 du Code de procédure civile énonce :

« A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. »

Il en résulte que le juge ne peut ordonner une médiation qu'après avoir recueilli l'accord des parties. Sa décision doit indiquer la personne chargée de la médiation, son objet et la durée initiale de la mission. Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixé par le juge, ainsi que son délai de versement et sa répartition entre les parties.

La durée de la mission est de trois mois à compter de la désignation ou du versement de la provision, mais elle peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur.

L'accord conclu peut être homologué par le juge, ce qui lui confère alors force exécutoire (article 1543 du Code de procédure civile).

La médiation conventionnelle : un processus à l'initiative des parties

La médiation conventionnelle est régie par les articles 1532 à 1535 du Code de procédure civile. Elle repose sur la seule volonté des parties, sans intervention du juge.

Une telle médiation peut résulter d'une initiative commune des médiés, ou d'une clause insérée dans un contrat qui peut en prévoir les modalités : choix du médiateur, durée, objet.

À l'instar de la médiation judiciaire, la médiation conventionnelle (véritable processus conduisant à une solution construite et consentie par les médiés) implique une obligation de confidentialité de la part du médiateur.

Contrairement à la médiation judiciaire, l'accord issu de la médiation conventionnelle n'a la valeur que d'un contrat entre les parties : il n'acquiert force exécutoire qu'après homologation judiciaire.

On notera que la plupart des contrats de protection juridique incluent le recours à la médiation dans leurs barèmes de garanties.

Questions fréquentes sur la médiation

Quelle est la différence entre médiation judiciaire et médiation conventionnelle ?

La médiation judiciaire est ordonnée par un juge, dans le cadre d'un procès déjà engagé, et avec l'accord des parties. La médiation conventionnelle, elle, résulte uniquement de la volonté des parties, en dehors de toute instance judiciaire.

La médiation est-elle confidentielle ?

Oui. Depuis le décret du 18 juillet 2025, l'article 1528-3 du Code de procédure civile pose un principe général de confidentialité pour l'ensemble du processus de médiation, sauf accord contraire des parties ou exceptions liées à l'ordre public, à l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'exécution de l'accord.

Un accord de médiation a-t-il force exécutoire ?

L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être homologué par le juge et acquérir ainsi force exécutoire. L'accord issu d'une médiation conventionnelle n'a que la valeur d'un contrat entre les parties, sauf homologation judiciaire ultérieure.

Peut-on imposer une médiation à une partie ?

Non. Le consentement explicite de chaque partie est une condition impérative : aucune médiation ne peut être imposée, notamment en présence de pressions psychologiques ou de violences entre les médiés.

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